Le Quotidien du 15 septembre 2016 : Contrat de travail

[Brèves] Confirmation par la CJUE de l'interdiction de recours aux CDD pour des besoins permanents

Réf. : CJUE, 14 septembre 2016, aff. C 16/15 (N° Lexbase : A7911RZZ)

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[Brèves] Confirmation par la CJUE de l'interdiction de recours aux CDD pour des besoins permanents. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34391091-breves-confirmation-par-la-cjue-de-linterdiction-de-recours-aux-cdd-pour-des-besoins-permanents
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le 21 Septembre 2016

Le droit de l'Union s'oppose à une réglementation nationale qui permet le renouvellement de CDD pour couvrir des besoins provisoires en personnel, alors que ces besoins sont en réalité permanents. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 14 septembre 2016 (CJUE, 14 septembre 2016, aff. C-16/15 N° Lexbase : A7911RZZ).
En l'espèce, une infirmière est recrutée pour "la réalisation de services déterminés de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire" dans un hôpital. Son contrat est renouvelé à sept reprises, au moyen de CDD, rédigés de manière identique. Peu avant l'expiration de son dernier contrat, l'administration lui communique qu'elle va être nommée une nouvelle fois, si bien qu'elle travaille de manière ininterrompue pour l'hôpital. En parallèle, elle est informée que sa relation de travail cesserait par la suite.
La salariée introduit un recours contre la décision visant à mettre fin à sa relation de travail. Selon elle, ses nominations successives n'avaient pas pour objet de répondre à un besoin conjoncturel ou extraordinaire des services de santé, mais correspondaient en réalité à une activité permanente. Saisi de ce recours, le tribunal administratif espagnol pose à la Cour de justice une question préjudicielle afin de savoir si la réglementation espagnole, qui permet le renouvellement de CDD dans le domaine des services de santé, est contraire à l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée. Le tribunal émet des doutes sur les raisons objectives pouvant justifier le renouvellement de tels contrats.
En énonçant la règle précitée, la Cour juge que la réglementation espagnole, en permettant le renouvellement de CDD pour couvrir des besoins permanents et durables malgré l'existence d'un déficit structurel de postes, est contraire à l'accord-cadre. La Cour rappelle tout d'abord que l'accord-cadre impose aux Etats membres de réglementer dans leur législation, en vue de prévenir l'utilisation abusive de CDD. La réglementation espagnole ne prévoyant pas de limite quant à la durée ou au nombre de renouvellements de CDD, la Cour vérifie si une raison objective visant des circonstances précises et concrètes pouvait justifier les nominations successives dont la salariée a fait l'objet. A cet égard, la Cour reconnaît que le remplacement temporaire de travailleurs en vue de satisfaire des besoins provisoires peut constituer une raison objective. En revanche, elle considère que les contrats ne peuvent pas être renouvelés pour des tâches permanentes et durables qui relèvent de l'activité normale du personnel hospitalier ordinaire. Or, la Cour relève que dans le cas de la salariée, les nominations successives dont celle-ci a fait l'objet n'apparaissent pas relever de simples besoins provisoires de l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7748ESR).

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