Le Quotidien du 9 septembre 2016 : Licenciement

[Brèves] Licenciements sans cause réelle et sérieuse : reconnaissance d'agissements "blâmables" de la part de l'employeur dans la conduite des licenciements économiques

Réf. : CA Toulouse, 9 août 2016, n° 14/03392 (N° Lexbase : A4671RYN)

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[Brèves] Licenciements sans cause réelle et sérieuse : reconnaissance d'agissements "blâmables" de la part de l'employeur dans la conduite des licenciements économiques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34325184-breves-licenciements-sans-cause-reelle-et-serieuse-reconnaissance-dagissements-blamables-de-la-part-
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le 10 Septembre 2016

Il y a lieu de considérer que le licenciement du salarié est privé de cause réelle et sérieuse tant en raison de la légèreté blâmable dont a fait preuve l'employeur dans sa décision de cessation d'activité que de l'absence de recherche loyale de reclassement. Telle est la solution confirmée par la Chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse dans plusieurs arrêts rendus le 9 août 2016 (CA Toulouse, 9 août 2016, n° 14/03392 N° Lexbase : A4671RYN).
En l'espèce, les salariés d'une société font l'objet d'un licenciement pour motif économique. Ils saisissent le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester leur licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts. Le conseil de prud'hommes estime que les licenciements ne reposaient pas sur un motif économique démontré et étaient dès lors dépourvus de cause réelle et sérieuse. La société fait appel de cette décision.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse confirme le jugement des prud'hommes de Toulouse et juge sans cause réelle ni sérieuse le licenciement des salariés, au motif que l'employeur a agi "avec une légèreté blâmable" dans ces licenciements. La décision de fermer ne reposait pas sur une crise du secteur d'activité "dès lors qu'elle avait été prise avant cette détérioration du marché", elle a en réalité été décidée pour "réaliser des économies et augmenter la rentabilité du groupe". Le montant total des indemnités allouées a été réduit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9279ESH).

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