Le Quotidien du 9 septembre 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Fausse attestation sur l'honneur et refus d'inscription au tableau de l'Ordre... et sur la liste spéciale des avocats communautaires

Réf. : CA Lyon, 27 juillet 2016, n° 15/07832 (N° Lexbase : A9773RXA)

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le 10 Septembre 2016

Le fait de délivrer une fausse attestation sur l'honneur caractérise bien un irrespect des principes essentiels de la profession, en ce qu'il porte atteinte aux principes de probité, de moralité, d'honneur permettant au conseil de l'Ordre, en application des articles 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), de rejeter la demande d'intégration d'un avocat qui ne dit pas la vérité, en produisant une attestation mensongère. Dans le même sens, est rejetée la demande d'inscription comme avocat Luxembourgeois, pour être sur la liste principale des avocats communautaires de l'article 201 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), car l'article 10.2 de la Directive 98/5 (N° Lexbase : L8300AUX) ne prescrit pas une inscription, sans contrôle du barreau concerné et de son conseil de l'Ordre, dont l'une des attributions essentielles est de veiller à l'observation des devoirs des avocats et le maintien des principes essentiels de la profession comme la probité, le désintéressement, la modération et la confraternité sur lesquels repose la profession. Telles sont les solutions d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 27 juillet 2016 (CA Lyon, 27 juillet 2016, n° 15/07832 N° Lexbase : A9773RXA). Si le premier apport de l'arrêt est sans contestation possible, le second devra être confronté à une jurisprudence bien établie selon laquelle l'avocat ressortissant de l'Union européenne et justifiant de sa qualité d'avocat par la production de l'attestation requise bénéficie d'une inscription de droit sur la liste spéciale du tableau du barreau de son choix (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-15.370, F-P+B+I N° Lexbase : A9899IPC). La Haute juridiction indique, en effet, que l'inscription sur la liste spéciale ne peut pas être subordonnée à un contrôle de la moralité du postulant... Mais, en l'espèce, il s'agissait de l'utilisation d'une plaque à l'entrée du cabinet de nature à créer une apparence trompeuse... et non d'une attestation mensongère (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8014ETY et N° Lexbase : E0380EUM).

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