Le Quotidien du 6 septembre 2016 : Procédure civile

[Brèves] Pas de recours contre une ordonnance donnant force exécutoire à une transaction

Réf. : Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-22.915, F-P+B (N° Lexbase : A9389RYE)

Lecture: 2 min

N4155BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Pas de recours contre une ordonnance donnant force exécutoire à une transaction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34305752-breves-pas-de-recours-contre-une-ordonnance-donnant-force-executoire-a-une-transaction
Copier

le 08 Septembre 2016

L'ordonnance donnant force exécutoire à une transaction, rendue à la suite du dépôt d'une requête par l'une des parties à un accord, ayant reçu mandat à cet effet des autres parties, qui n'est pas une ordonnance sur requête au sens de l'article 812, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0700H4P), ne peut faire l'objet d'aucun recours. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2016 (Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-22.915, F-P+B N° Lexbase : A9389RYE). En l'espèce, à la suite du dépôt par une banque, devant le président d'un tribunal de grande instance, d'une requête aux noms des parties à une transaction, force exécutoire a été conférée à celle-ci par une ordonnance du 4 novembre 2011 délivrée en application de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ) alors applicable. La banque, ayant fait délivrer à M. et Mme S. un commandement aux fins de saisie-vente le 7 mars 2014 du fait du non paiement de sommes dues en application de l'accord transactionnel, ces derniers ont saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 4 novembre 2011. M. et Mme S. ont ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Colmar, 10 juin 2015, n° A 14/03830 N° Lexbase : A5417NKT) de confirmer l'ordonnance ayant rejeté la requête aux fins de rétractation, arguant de la violation des articles 496 (N° Lexbase : L6613H73) et 31 (N° Lexbase : L1169H43) du Code de procédure civile. A tort. Substituant d'office le moyen susénoncé, en application de l'article 1015 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7861I4W), après avis donné aux parties, à ceux critiqués, et relevant que la cour d'appel avait retenu que la transaction avait été homologuée à la suite du dépôt par la banque d'une requête tendant à lui voir conférer force exécutoire après qu'elle avait obtenu mandat de l'ensemble des autres parties à l'accord, la Cour de cassation juge que la décision des juges du fond se trouve dès lors légalement justifiée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1665EU9).

newsid:454155

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.