Le Quotidien du 6 septembre 2016 : Surendettement

[Brèves] Caractérisation de la situation de surendettement : prise en compte de l'ensemble de l'actif du débiteur

Réf. : Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-24.285, F-D (N° Lexbase : A9379RYZ)

Lecture: 1 min

N4156BWT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Caractérisation de la situation de surendettement : prise en compte de l'ensemble de l'actif du débiteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34305750-breves-caracterisation-de-la-situation-de-surendettement-prise-en-compte-de-lensemble-de-lactif-du-d
Copier

le 08 Septembre 2016

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Le juge ne peut, dès lors, se borner à apprécier la situation du débiteur au vu du seul actif immédiatement mobilisable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 1er septembre 2016 (Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-24.285, F-D N° Lexbase : A9379RYZ). En l'espèce, à la suite d'un premier jugement d'un juge de l'exécution l'ayant déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation financière et d'un deuxième jugement ayant fixé la créance d'un créancier, une commission de surendettement des particuliers a recommandé le rééchelonnement des dettes de la débitrice pendant vingt quatre mois afin de lui permettre de vendre ses biens immobiliers. Le créancier a contesté ces recommandations devant le juge du tribunal d'instance. Ce dernier, pour déclarer recevable la débitrice en sa demande de traitement de sa situation financière, relève que celle-ci n'est manifestement pas en mesure de faire face à son passif exigible, au vu de ses revenus et de son actif immédiatement mobilisable. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure le jugement au visa de l'article L. 330-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6173IXW) alors applicable (C. consom., art. L. 711-1 nouv. N° Lexbase : L0778K7X ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2737E47).

newsid:454156

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.