Le Quotidien du 6 septembre 2016 : Habitat-Logement

[Brèves] Demandeur "DALO" logé par ses parents au titre d'une obligation alimentaire : prise en compte de ce logement par la commission de médiation

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 27 juillet 2016, n° 388029, mentionné aux tables du recueil Lebon 5N° Lexbase : A0082RYP)

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[Brèves] Demandeur "DALO" logé par ses parents au titre d'une obligation alimentaire : prise en compte de ce logement par la commission de médiation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34164854-breves-demandeur-dalo-loge-par-ses-parents-au-titre-dune-obligation-alimentaire-prise-en-compte-de-c
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le 07 Septembre 2016

Lorsqu'une personne allègue devant la commission de médiation, qui examine le caractère prioritaire de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable, qu'elle est dépourvue de logement, cette commission peut tenir compte, pour apprécier le caractère prioritaire de cette demande, de la circonstance que cette personne est logée par un de ses parents au titre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 (N° Lexbase : L2270ABP) et suivants du Code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles elle est logée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 27 juillet 2016, n° 388029, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0082RYP). Dès lors, le tribunal administratif de Bastia a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la circonstance que l'intéressé était logé par sa mère au titre de l'obligation alimentaire et sur le fait que ses allégations selon lesquelles la cohabitation avec sa famille comportait certains risques n'étaient corroborées par aucune pièce du dossier, pour refuser de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence. La même décision précise que les dispositions de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0860I7Y) permettent à la commission de médiation d'obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs et à ces services de fournir, au besoin d'office, les informations en leur possession qui sont strictement nécessaires à l'instruction des demandes. En revanche, elles ne font pas obligation à la commission de médiation d'interroger ces services.

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