Le Quotidien du 6 septembre 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Justification de la détention provisoire d'une personne exerçant une autorité parentale exclusive sur un mineur

Réf. : Cass. crim., 27 juillet 2016, n° 16-83.271, F-P+B (N° Lexbase : A4013RYB)

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le 07 Septembre 2016

Dès lors qu'une enquête a bien été diligentée avant le placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, conformément aux exigences des dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4578AZL), relatif aux conditions de placement en détention d'une personne exerçant une autorité parentale à titre exclusif sur un mineur de seize ans, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucune disposition conventionnelle ou légale. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 juillet 2016 (Cass. crim., 27 juillet 2016, n° 16-83.271, F-P+B N° Lexbase : A4013RYB). Selon les faits de l'espèce, M. X a été mis en examen, le 19 avril 2016, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé. L'intéressé a fait connaître au juge d'instruction, lors de son interrogatoire de première comparution, qu'il exerçait à titre exclusif l'autorité parentale sur sa fille de douze ans à la suite du décès de la mère de l'enfant. Une enquête rapide d'orientation pénale a été effectuée par l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA). Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé la personne mise en examen sous mandat de dépôt. Celle-ci a interjeté appel. Pour écarter le grief pris de la méconnaissance des dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale en l'absence d'enquête, prévue par ce texte, et confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, la cour d'appel, après avoir souligné que M. X est le père d'un fille de douze ans domiciliée chez lui, a retenu que, devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, il s'est abstenu de mentionner que l'enfant vivait à son domicile, puisque, manifestement, il avait pris ses dispositions, au cours de la garde à vue, pour qu'il soit confié à sa soeur, et que, devant l'enquêteur de personnalité, il n'a pas fait part de tracas susceptibles d'être éprouvés par l'enfant en cas d'incarcération. Les juges du second degré ont ajouté que l'absence d'enquête prévue au texte susvisé n'est pas de nature à entacher de nullité l'ordonnance de placement en détention et en ont conclu qu'ils disposaient d'éléments suffisants pour établir que la santé, la sécurité et la moralité de l'adolescente ne sont pas en danger ou que les conditions de son éducation ne sont pas gravement compromises à raison de la détention de son père. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation confirme la décision ainsi rendue et ne retient aucune violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR), 144 (N° Lexbase : L9485IEZ), 145-5 et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4470EU4).

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