Selon l'article 706-14 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4095AZP), toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) (
N° Lexbase : L5612DYI) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (
N° Lexbase : L8607BBE), pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois. Or, ayant constaté que les faits pour lesquels le père de la victime a été condamnée n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pour l'enfant, au sens de l'article 706-14, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la cour d'appel de Nîmes en a exactement déduit que les conditions d'une indemnisation par le Fonds des préjudices résultant éventuellement des atteintes à la personne de la mineure n'étaient pas remplies. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre 2010 (Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-71.202, FS-P+B
N° Lexbase : A9182GMZ).
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