Aux termes d'un arrêt rendu le 7 décembre 2010, le Chambre commerciale de la Cour de cassation retient, au visa des articles L. 16 B du LPF (
N° Lexbase : L0549IHS) et 164 IV de la loi du 4 août 2008 (
N° Lexbase : L7358IAR), qu'un appel de l'ordonnance et un recours contre les opérations de saisie peuvent, en application de la loi précité, être formés lorsqu'à partir d'éléments obtenus par l'administration, dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications effectuées, et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge. Aussi, le premier président, qui n'a pas recherché si la société requérante se trouvait dans une des situations prévues par ce texte, a privé sa décision de base légale (Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-70.996, FS-P+B
N° Lexbase : A9175GMR ; dans le même sens Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-17.284, FS-D
N° Lexbase : A9074GMZ). En l'espèce, la société requérante de droit anglais était une personne morale distincte des deux sociétés désignées par l'ordonnance attaquée comme contribuables auteurs présumés des agissements frauduleux, et n'était pas occupante des lieux visités ; le premier président en avait déduit, à tort, qu'elle n'avait pas qualité pour interjeter appel et former le recours offert par les dispositions de l'article L. 16 B du LPF, alors que des pièces saisies à l'occasion de la visite réalisée le 2 mars 2006 aient pu être utilisées par l'administration à son encontre .
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