L'acte écrit contenant l'engagement des parties, auquel l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (
N° Lexbase : L7536AIX) subordonne le droit à rémunération ou à commission de l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel l'opération a été conclue, n'est pas nécessairement un acte authentique. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 décembre 2010 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, n° 09-71.205, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7109GMA). En l'espèce, M. X avait conclu le 8 septembre 2004 avec Mme Z une promesse de vente portant sur une maison d'habitation appartenant à celle-ci puis avait fait connaître au notaire, par lettre du 13 novembre 2004, qu'il n'entendait pas signer l'acte authentique. Après avoir été condamné à payer à Mme Z une certaine somme au titre de la clause pénale prévue par la promesse, M. X, entre temps placé sous curatelle, avait été assigné avec son curateur, M. Y, par l'agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle l'opération avait été négociée, en paiement de la somme de 8 300 euros représentant le montant de la commission convenue. La cour d'appel de Bourges avait estimé qu'il résultait des énonciations de l'acte sous seing privé du 8 septembre 2004 que les parties n'avaient pas entendu faire de la signature de l'acte authentique une condition de la vente mais l'avaient considérée comme une simple formalité destinée à en retarder les effets. Selon la Haute juridiction, en ayant déduit que c'était à tort que le premier juge avait assimilé le refus de M. X de signer l'acte authentique à l'exercice d'une faculté de dédit, l'arrêt avait dès lors retenu à bon droit que la vente devait être regardée comme effectivement conclue au sens des dispositions de l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (
N° Lexbase : L8042AIP).
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