Le Quotidien du 20 décembre 2010 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Indemnité de licenciement : appréciation du plafond d'exonération et unicité de la décision de licenciement

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 décembre 2010, n° 303722, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7161GM8)

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le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 décembre 2010, le Conseil d'Etat retient qu'il résulte des dispositions de l'article 80 duodecies du CGI (N° Lexbase : L3036IGK ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2165AGB), éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2000 (N° Lexbase : L0258AIE) dont est issu cet article, que, dans le cas où plusieurs sociétés versent, pour la mise en oeuvre d'une décision unique, plusieurs indemnités à l'occasion de la cessation, au même moment, des fonctions d'un dirigeant, d'un mandataire social ou d'une des personnes visées à l'article 80 ter du même code (N° Lexbase : L1776HLD), le législateur a entendu, par cet article, fixer un plafond global à la fraction exonérée de ces indemnités, quelle que soit leur nature. Aussi, l'unité de décision doit être présumée lorsqu'une des sociétés contrôle les autres ou que ces sociétés font l'objet d'un contrôle commun, notamment parce que l'une des sociétés concernées dispose du pouvoir de déterminer, en droit ou en fait, les décisions dans les assemblées générales des autres sociétés ou de nommer ou de révoquer la majorité des membres de leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance. Par suite, en jugeant qu'aucune disposition de l'article 80 duodecies ne permettait de retenir qu'en cas de licenciement, par plusieurs sociétés d'un même groupe, d'un salarié par ailleurs mandataire social de l'une de ces sociétés, le plafond d'exonération, fixé par cet article, devait s'apprécier au regard du cumul des indemnités versées par les différentes sociétés, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 4ème ch., 23 janvier 2007, n° 06VE00274 N° Lexbase : A8890DTG) a commis une erreur de droit (CE 9° et 10° s-s-r., 10 décembre 2010, n° 303722, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7161GM8).

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