Le Quotidien du 19 juillet 2016 : Audiovisuel

[Brèves] Conditions de modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service autorisé de télévision par TNT

Réf. : CE Ass., n°s 395824, 399098, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2118RXQ)

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[Brèves] Conditions de modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service autorisé de télévision par TNT. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/33173505-breves-conditions-de-modification-sans-mise-en-concurrence-des-modalites-de-financement-dun-service-
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le 21 Juillet 2016

Les modalités de financement d'un service autorisé de télévision par TNT peuvent être modifiées sans mise en concurrence en cas d'existence d'un objectif d'intérêt général. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 juillet 2016 (CE Ass., n°s 395824, 399098, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2118RXQ, précisant CE Ass., 17 juin 2015, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n°s 384826 N° Lexbase : A1541NLN et 385474 N° Lexbase : A1542NLP). Il peut être dérogé, à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général, au principe du recours à une procédure ouverte pour l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision, comme il résulte du second alinéa de l'article 5, paragraphe 2 de la Directive 2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (N° Lexbase : L7187AZ9). Il appartient au CSA, saisi d'une demande d'agrément présentée sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB), d'apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu'une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison, notamment, de l'absence de fréquence disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. Si tel est le cas, le CSA doit délivrer l'agrément sollicité, sans qu'il en résulte en une méconnaissance des dispositions de la Directive dès lors que la modification de l'autorisation en ce qui concerne les conditions de financement du service doit alors être regardée comme nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.

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