Le Quotidien du 19 juillet 2016 : Distribution

[Brèves] Préjudice indemnisable sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 5 juillet 2016, n° 15-17.004, FS-P+B (N° Lexbase : A0080RXA)

Lecture: 2 min

N3752BWU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Préjudice indemnisable sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/33099516-breves-prejudice-indemnisable-sur-le-fondement-de-larticle-l-4426-i-5-du-code-de-commerce
Copier

le 20 Juillet 2016

Seul le préjudice causé par le caractère brutal de la rupture doit être indemnisé sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM) et non celui résultant de la rupture elle-même, tel celui de la baisse de l'activité après-vente. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juillet 2016 (Cass. com., 5 juillet 2016, n° 15-17.004, FS-P+B N° Lexbase : A0080RXA). En l'espèce une société était concessionnaire d'une marque automobile allemande en vertu, dans le dernier état de leurs relations, de deux contrats conclus le 1er octobre 2003, à durée déterminée, stipulant que chaque partie devrait, avec un préavis de six mois avant le terme, notifier à l'autre partie son intention de ne pas renouveler le contrat par lettre recommandée avec avis de réception. Les contrats n'ayant pas été renouvelés à leur échéance, la société concessionnaire a assigné la société concédante en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. La cour d'appel de Limoges (CA Limoges, 18 février 2015, n° 13/01488 N° Lexbase : A5567NBS, sur renvoi de Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-15.390, F-D N° Lexbase : A5243KDK) a condamné le concédante à payer la somme de 729 640 euros au titre de la rupture de leurs relations commerciales portant sur la vente de véhicules neufs, et celle de 215 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la baisse de l'activité après-vente. Sur ce dernier point, l'arrêt relève que la perte de la vente des véhicules neufs induit nécessairement une diminution des recettes au titre de l'activité après vente. Il retient ainsi que le préjudice subi par la société concessionnaire est lié aux conditions fautives de la rupture par la société concédante et que l'indemnisation allouée est fixée au regard de la perte de marge brute sur cette activité par comparaison avec celle de l'année 2007. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. En outre, la cour d'appel avait rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la société concédante, au motif que l'utilisation fautive de la dénomination "concessionnaire BMW/Mini" reprochée à la société concessionnaire comme le fait de se prévaloir de la qualité "d'agent BMW et MINI", ne sont pas prouvés par la seule production de la lettre recommandée les contenant et la production d'une publicité non datée. Sur ce point, l'arrêt d'appel est également cassé : en statuant ainsi, alors que la société concédante admettait l'utilisation faite du terme d'"agent" et de "concessionnaire BMW/Mini" après la rupture du contrat mais en contestait le caractère fautif, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y).

newsid:453752

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.