Le Quotidien du 19 juillet 2016 : Arbitrage

[Brèves] Impossibilité de faire face au coût de la procédure d'arbitrage : un argument inopérant pour l'inapplicabilité d'une clause d'arbitrage

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-19.389, FS-P+B (N° Lexbase : A2018RXZ)

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[Brèves] Impossibilité de faire face au coût de la procédure d'arbitrage : un argument inopérant pour l'inapplicabilité d'une clause d'arbitrage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/33173501-breves-impossibilite-de-faire-face-au-cout-de-la-procedure-darbitrage-un-argument-inoperant-pour-lin
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le 21 Septembre 2016

L'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ne peut être déduite de l'impossibilité de faire face au coût de la procédure d'arbitrage. Telle est la précision apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 juillet 2016 (Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-19.389, FS-P+B N° Lexbase : A2018RXZ ; il est à noter que l'appréciation de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage à un litige nécessite une interprétation de la convention et une recherche de la commune intention des parties : Cass. civ. 1, 24 février 2016, n° 14-26.964, F-P+B N° Lexbase : A4369QD8). En l'espèce, la société X, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, la société T, a assigné les sociétés Y et Z, sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM) devant un tribunal de commerce. Ces dernières ont soulevé une exception d'incompétence en raison de la présence des clauses compromissoires stipulées dans les contrats qui les liaient à la société X. La société T a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 7 avril 2015, n° 15/00512 N° Lexbase : A1292NGX) de rejeter le contredit formé contre le jugement, alors, selon elle, qu'en toute hypothèse, une convention d'arbitrage est manifestement inapplicable dès lors que l'une des parties, insolvable, est dans l'impossibilité de constituer la provision au paiement de laquelle la saisine de l'arbitre se trouve subordonnée, sauf à consacrer un déni de justice et porter atteinte à la substance même du droit d'accès au juge. Ainsi, en retenant que l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ne pourrait se déduire de l'impécuniosité alléguée de la société X, en liquidation judiciaire, et du déni de justice qui résulterait de son incapacité à procéder au paiement de la provision à défaut duquel, en application du règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre commerciale internationale, le tribunal arbitral ne sera pas saisi des demandes formulées, la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 1448 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2275IPX) et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). A tort selon la Cour de cassation qui, confirmant la décision de la cour d'appel, rejette le pourvoi, après avoir énoncé la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5485E7B).

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