Les prestations pouvant être légalement proposées par des entreprises d'assurance établies dans d'autres Etats membres, la circonstance que le marché de la protection sociale complémentaire présente aujourd'hui une faible ouverture aux entreprises établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne étant sans incidence sur la faculté pour ces entreprises de présenter leurs offres et eu égard à l'importance des montants, résultant de l'extension de l'avenant donnant vocation à l'organisme désigné à assurer durant trois ans, pour l'ensemble des salariés du secteur, au nombre d'environ 140 000 (immobilier) et 120 000 (boulangerie), la couverture des risques et le remboursement de frais de santé, que représentent les cotisations, à la taille nationale du marché considéré et à l'avantage que représente la désignation pour proposer d'autres services d'assurance, l'octroi du droit de gérer ces régimes présente, en dépit de la nécessité pour les entreprises intéressées de s'adapter aux contraintes réglementaires existantes, un intérêt transfrontalier certain. Ainsi, l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du TFUE (
N° Lexbase : L2705IPU) lui est applicable. Partant, en l'absence d'une publicité de nature à permettre de recueillir, ainsi que l'exige la jurisprudence européenne, des informations relatives à l'existence, le cas échéant, d'une offre plus avantageuse et précédant la désignation d'un organisme assureur, l'arrêté d'extension de l'avenant n° 48 à la Convention collective nationale de l'immobilier, désignant l'institution de prévoyance Mornay comme seul organisme assureur, doit être annulé. Tel est l'un des apports des deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat, le 8 juillet 2016 (CE, 1° et 6° ch.-r., 8 juillet 2016, n° 352901
N° Lexbase : A9036RWL et n° 357115
N° Lexbase : A9037RWM, mentionnés dans les tables du recueil Lebon).
Dans cette affaire, deux arrêtés avaient notamment étendu des avenants à deux conventions collectives, désignant un unique organisme de prévoyance, assureur des garanties. Un syndicat et une société avaient demandé l'annulation de ces derniers. Le Conseil d'Etat, dans des arrêts du 30 décembre 2013 (CE, 30 décembre 2013, n° 352901
N° Lexbase : A9245KS9 et n° 357115
N° Lexbase : A9386KSG, mentionnés au recueil Lebon), avait alors transmis la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Cette dernière (CJUE, 17 décembre 2015, aff. C-25/14 et C-26/14
N° Lexbase : A9576N33) avait répondu que l'obligation de transparence, qui découle de l'article 56 TFUE, s'oppose à l'extension, par un Etat membre, d'un accord collectif, tel que prévu en l'espèce, sans que la réglementation nationale prévoie une publicité adéquate permettant à l'autorité publique compétente de tenir pleinement compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction, à la lumière de l'arrêt de la juridiction européenne, annule les arrêtés d'extension du ministre du Travail.
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