D'une part, aux termes de l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011 (
N° Lexbase : L2387IP4), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 (
N° Lexbase : L7867I47), les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation, dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 (abrogés en 2014) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ainsi, dès lors que le préjudice direct, matériel et certain qui doit être intégralement indemnisé, en application de l'article L. 13-13 (devenu L. 321-1
N° Lexbase : L7987I4L), ne peut être constitué par l'un ou l'autre de ces chefs de préjudice, la cour d'appel, en refusant d'accueillir la demande d'indemnisation au titre de préjudices de même nature invoqués par les demandeurs, loin de violer les articles 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011 et L. 13-13 précités, en a fait, sans dénaturer la décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011
N° Lexbase : A1518GQB) ni méconnaître les termes du litige, l'exacte application. D'autre part, au regard des objectifs d'utilité publique de simplification de la procédure et de réduction de son coût poursuivis par la réforme de la représentation devant les cours d'appel, la suppression du monopole de représentation des avoués prévu par la loi du 25 janvier 2011 constitue une mesure d'ingérence justifiée dans le droit au respect des biens, dès lors qu'elle présente un caractère proportionné au regard de l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la CESDH (
N° Lexbase : L1625AZ9), ce dont il résulte que les demandeurs n'ont pas supporté de charge disproportionnée en n'obtenant pas la réparation des divers préjudices par eux imputés à la loi, dont l'absence d'indemnisation est, de surcroît, fondée sur leur caractère indirect et incertain, justifiant ainsi légalement sa décision de rejeter les demandes. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-17.346, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6129RWW ; sur cet arrêt lire également
N° Lexbase : N3731BW4).
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