Le Quotidien du 13 juillet 2016 : Procédure civile

[Brèves] Fonds d'indemnisation des avoués : absence d'indemnisation des préjudices de carrière, économique et accessoires

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-17.346, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6129RWW)

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le 14 Juillet 2016

Il résulte de l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011 (N° Lexbase : L2387IP4) que les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation. En revanche, selon la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2011 (Cons. const., décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 N° Lexbase : A1518GQB), le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, étant indirects et incertains, ne peuvent être indemnisés, sans que soit méconnue l'exigence de bon emploi des deniers publics et créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Viole ces textes, ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'indemnité de remploi formée par une SCP, retient que, s'agissant de l'indemnisation de la perte du droit de présentation, les textes applicables en matière d'expropriation, auxquels renvoie la loi, prévoient pour son titulaire, outre une indemnité principale, une indemnité de remploi, calculée à partir de l'indemnité principale et destinée à couvrir les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature, ajoute qu'il est admis, en matière d'expropriation, qu'il n'est pas nécessaire de justifier le remploi et que l'indemnité est due au cas même où, en raison de sa nature particulière, le bien ne serait pas susceptible de remplacement, que cette indemnité, directement complémentaire de l'indemnité principale comme étant calculée en fonction du montant de celle-ci, est due également en cas de cessation d'activité et qu'il n'est pas contestable que la réforme de la représentation devant les cours d'appel, aboutissant à la suppression de la profession d'avoué, impose aux anciens avoués de se réorganiser, le cas échéant de changer de locaux par suite de réduction du personnel, de matériels, de support sur les plans matériel et juridique et de supporter des charges fiscales, alors que toute demande d'indemnisation du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires, toutes causes confondues, dont la survenance est imputée à la loi, se heurte à l'autorité attachée à la décision du Conseil constitutionnel précitée. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-17.346, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6129RWW ; sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N3729BWZ).

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