Le Quotidien du 1 juillet 2016 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Dispense de l'article 98, 3° : juriste en droit social (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-17.536, F-D (N° Lexbase : A5685RTQ)

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le 02 Juillet 2016

Le juriste, qui consacre une partie de sa pratique professionnelle à l'application du droit social et du droit du travail aux salariés des entreprises qui l'employaient, en participant à la gestion du personnel et en traitant des contentieux individuels et collectifs du travail, n'exerce pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé, interne à l'entreprise, appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. Partant il ne remplit pas les conditions de dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2016 (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-17.536, F-D N° Lexbase : A5685RTQ). En l'espèce, M. B. a sollicité son admission au barreau de Nouméa sous le bénéfice de la dispense de formation de l'article 98, 3°. Le conseil de l'Ordre ayant rejeté sa demande d'inscription, M. B. a formé un recours contre cette décision. Pour lui reconnaître la qualité juriste d'entreprise, la cour d'appel de Nouméa, dans son arrêt du 22 janvier 2015 (CA Nouméa, 22 janvier 2015, n° 14/00268 N° Lexbase : A7858NDE), relève que celui-ci a exercé, pendant plus de huit années, ses fonctions dans les services des affaires sociales de la direction des ressources humaines de deux entreprises ainsi qu'au sein de la direction des relations sociales de la société HSBC France. Et elle retient que la gestion de la personne morale et de son personnel participe de l'activité de l'entreprise et qu'en conséquence, un juriste qui travaille au sein d'un service autonome spécialisé en droit social, fût-ce au sein d'une direction des ressources humaines, peut se voir reconnaître la qualité de juriste d'entreprise, dès lors que son expertise participe à la sécurisation juridique des décisions et de la stratégie de son employeur. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0306E7H).

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