Le Quotidien du 1 juillet 2016 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon de marque : sur le risque de confusion en cas de reproduction avec adjonction

Réf. : Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-25.344, FS-P+B (N° Lexbase : A2539RUL)

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le 02 Juillet 2016

Dans un arrêt du 21 juin 2016, la Cour de cassation (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-25.344, FS-P+B N° Lexbase : A2539RUL), appliquant la jurisprudence de la CJUE sur le risque de confusion en cas de reproduction avec adjonction, censure, au visa de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3730ADI), l'arrêt d'appel qui a confirmé la décision de rejet, prononcé par l'INPI, de l'opposition, formée sur le fondement de la marque verbale internationale "Ecolab" désignant l'UE, à la demande d'enregistrement en tant que marque du signe "Kairos Ecolab" déposée auprès de l'INPI. Elle retient qu'il résulte de la jurisprudence de la CJUE qu'un risque de confusion peut exister dans l'esprit du public, en cas d'identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d'une part, de la dénomination de l'entreprise du tiers et, d'autre part, d'une marque enregistrée, dotée d'un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l'impression d'ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (CJUE, 6 octobre 2005, aff. C-120/04 N° Lexbase : A6727DKD et CJUE, 15 février 2011, aff. C-353/09 P N° Lexbase : A1728RUK), de sorte que la conservation de cette position distinctive n'est pas nécessairement subordonnée à la renommée de cette marque. Dès lors, doit être censuré l'arrêt d'appel qui, pour rejeter le recours en opposition formé contre la décision du directeur général de l'INPI, retient que la seule reprise de la marque verbale antérieure dans le signe contesté, et quand bien même les produits couverts par les signes opposés seraient identiques ou similaires, ne suffit pas à établir un risque de confusion dans la mesure où il n'est pas établi que la marque antérieure jouit d'une renommée particulière qui permettrait à un terme de conserver, dans le signe contesté, une position distinctive autonome. Par ailleurs, il résulte également de la jurisprudence de la CJUE qu'un élément d'un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (CJUE, 8 mai 2014, aff. C-591/12 P N° Lexbase : A9711MKU), de sorte que la constatation de l'existence d'un risque de confusion n'est pas subordonnée à la condition que l'impression d'ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure. Ainsi, doit également être censuré l'arrêt d'appel qui pour rejeter le recours contre la décision de l'INPI, a retenu encore que l'attention du consommateur sera davantage portée sur le terme "Kairos", lequel, composé de la lettre d'attaque "K" et de la sonorité "Os", peu communes dans la langue française, fantaisiste pour désigner les produits et services en cause et placé en position d'attaque, présente un caractère distinctif et dominant.

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