Le Quotidien du 8 décembre 2010 : Procédure pénale

[Brèves] Refus d'abrogation des articles D. 320 et D. 320-1 du Code de procédure pénale qui prévoient les modalités de fonctionnement du compte nominatif des détenus

Réf. : CE 6° s-s., 29 novembre 2010, n° 331025, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4347GLL)

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[Brèves] Refus d'abrogation des articles D. 320 et D. 320-1 du Code de procédure pénale qui prévoient les modalités de fonctionnement du compte nominatif des détenus. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3235163-breves-refus-dabrogation-des-articles-d-320-et-d-3201-du-code-de-procedure-penale-qui-prevoient-les-
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le 04 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 29 novembre 2010, le Conseil d'Etat confirme la décision de refus implicite opposée par le Garde des Sceaux à une demande d'abrogation des articles D. 320 (N° Lexbase : L4423GUD) et D. 320-1 (N° Lexbase : L5219HZC) du Code de procédure pénale qui ont pour objet de prévoir les modalités de fonctionnement du compte nominatif des détenus (CE 6° s-s., 29 novembre 2010, n° 331025, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4347GLL). En effet, selon le Haut conseil, il ressort de ces dispositions, ainsi que de celles des articles D. 63 (N° Lexbase : L4419GU9) et 728-1 (N° Lexbase : L5685DY9) du même code, que l'inscription de valeurs affectées à la part du compte nominatif d'un prévenu réservée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments est une mesure conservatoire permettant notamment à ceux-ci de faire valoir leurs droits en cas de condamnation de la personne écrouée ; cette opération n'a nullement pour objet, et n'a pas pour effet, de priver définitivement le prévenu de ses avoirs, dès lors qu'en l'absence de condamnation définitive, les sommes ainsi affectées lui sont restituées ; dès lors, le moyen tiré de ce que l'application de ces dispositions réglementaires aux personnes en détention provisoire méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence, énoncé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1373A9Q) et rappelé par l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1370A9M), ne saurait être accueilli. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 728-1 du Code de procédure pénale méconnaîtraient l'article 6 § 2 de la CESDH doit, pour les mêmes raisons, être écarté.

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