Dans un arrêt du 18 novembre 2010, la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 3ème ch., 18 novembre 2010, n° 10/01433
N° Lexbase : A7946GKI) a confirmé le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société Thomson (T. com. Nanterre, 17 février 2010, aff. n° 2010L00346
N° Lexbase : A9650ERT), présenté, avant l'instauration de la sauvegarde accélérée par la "LRBF" (loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
N° Lexbase : L2090INQ), comme un exemple réussi de
prepack à la française. Rappelant que c'est le créancier obligataire qui exprime individuellement son vote, et qui a qualité pour contester la décision prise par l'assemblée unique des obligataires (AUO) et pour interjeter appel du jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde, la cour confirme, d'abord, le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des porteurs de titres super subordonnés (TSS). Elle relève, ensuite, que les délais de remboursement du nominal étant nécessairement postérieurs au terme du plan, les porteurs de TSS ne peuvent consentir des délais ; en revanche, ils peuvent se voir imposés un abandon partiel ou total de leurs créances et une conversion de leurs créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elle considère, dès lors, que ces mesures ne peuvent être imposées que par la majorité qualifiée des membres de l'AUO, ce qui implique, en l'état du droit actuel, que les porteurs de TSS soient membres de l'AUO, et que les modifications de leurs droits fassent partie du projet de plan soumis à l'approbation de cette assemblée. Mais elle relève que l'administrateur judiciaire n'a pas le pouvoir de priver certains obligataires de leurs droits de vote, en décidant que seule une partie du nominal de leurs titres leur confère un droit de vote, cette règle étant rappelée par le dernier alinéa de l'article L. 626-32 (
N° Lexbase : L3487IC7) duquel il résulte que, nonobstant toute clause contraire et indépendamment de la loi applicable au contrat d'émission, les porteurs de titres expriment leur vote selon le montant des créances obligataires qu'ils détiennent. Aussi, la limitation du droit de vote à 6 % du nominal constitue-t-elle une violation de cette règle. Par ailleurs, ce montant de 6 %, ne correspond pas au droit de vote au titre de la créance d'intérêts : en effet, seuls les intérêts, échus et impayés au jour du jugement d'ouverture, peuvent s'ajouter au nominal des obligations pour accroître le droit de vote des obligataires, les intérêts à échoir, ne constituant pas une créance antérieure, ne peuvent être pris en compte pour augmenter le droit de vote, comme le rappelle expressément l'article R. 626-56 (
N° Lexbase : L9310ICS) pour les comités de créanciers. Mais, la cour d'appel, retenant qu'en l'absence d'influence de l'irrégularité du vote sur les résultats, la nullité de la décision de l'AUO ne peut être prononcée, estime qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la contestation portant sur la validité de la délibération de l'AUO.
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