Toute décision de reconduite à la frontière doit être motivée et pouvoir faire l'objet d'une contestation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 24 novembre 2010 (CE référé, 24 novembre 2010, n° 344411, publiée au recueil Lebon
N° Lexbase : A4405GLQ). L'ordonnance attaquée a rejeté la demande de M. X tendant à ce que soit constatée l'illégalité de la décision de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet et de la décision de placement en rétention du même jour. La Haute juridiction rappelle que la reconduite à la frontière régie par l'article L. 531-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5803G4P) constitue une mesure spécifique, distincte des mesures de reconduite à la frontière régies par le titre Ier du livre V de ce code, et soumise à des règles différentes concernant la procédure administrative et le contrôle juridictionnel. A défaut de texte contraire, elle est soumise aux obligations résultant de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 (loi n° 79-587, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public
N° Lexbase : L8803AG7) et de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (
N° Lexbase : L0400AIN). Or, d'une part, l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 novembre 2010 se borne à mentionner le numéro d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire des Etats parties à la convention de Schengen, sans indiquer quel est l'Etat auteur de ce signalement. Il est, ainsi, entaché d'insuffisance de motivation. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. X n'a pas bénéficié des garanties prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans qu'il soit soutenu que les exceptions prévues par cet article seraient applicables. L'arrêté de reconduite à la frontière porte donc une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir de l'intéressé, lequel est contraint, contre sa volonté, de revenir dans son pays d'origine. L'exécution de cet arrêté est donc suspendue.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable