Aux termes d'un jugement rendu le 27 mai 2010, le tribunal administratif de Poitiers rappelle que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la TVA, réparties en plusieurs "secteurs" distincts, au sens de l'article 213 ancien de l'annexe II au CGI (
N° Lexbase : L3204HNY), les dispositions de l'article 231 de ce code (
N° Lexbase : L5250IME ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8286AYK) doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces "secteurs", en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs "secteurs" doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total (TA Poitiers, 27 mai 2010, n° 0802631
N° Lexbase : A7339GBG). En l'espèce, une
holding exerçait une activité, située hors du champ d'application de la TVA, de gestion des participations qu'elle détenait dans d'autres sociétés et effectue des opérations financières et commerciales situées dans le champ d'application de cette taxe. Cette
holding n'ayant pas créé explicitement de secteurs distincts d'activité, l'administration avait estimé, à l'issue de la vérification de comptabilité, que les inspecteurs commerciaux qu'elle employait étaient affectés exclusivement au secteur commercial soumis à la TVA, alors que son président et son directeur administratif et financier étaient affectés concurremment au secteur taxable et à la gestion des titres de participation ; elle avait, donc, soumis la société requérante à la taxe sur les salaires en appliquant à la rémunération versée à ces deux personnes le rapport d'assujettissement prévu par les dispositions précitées de l'article 231 du CGI.
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