L'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 (
N° Lexbase : L3076AIR) énonce le principe selon lequel tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Par ailleurs, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme a elle-même consacré le principe de la liberté de s'associer en son article 11 (
N° Lexbase : L4744ADR) qui dispose que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et de la prévention du crime, à la protection de la santé et de la morale. De ces principes, droit de s'associer et de se retirer d'une association, il se déduit un principe de droit négatif, à savoir que, hors les cas ou la loi en dispose autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou y ayant adhéré, d'y demeurer. Tels sont les principes rappelés par la cour d'appel de Paris et dont elle fait application en ce qui concerne la clause d'un bail conclu pour l'exploitation d'un commerce dans un centre commercial, prévoyant l'adhésion du preneur à l'association des commerçants du centre commercial et son maintien pendant toute la durée du bail sous peine de résolution du bail (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 27 octobre 2010, n° 09/03729
N° Lexbase : A1947GDH). La cour relève que le contrat de bail commercial signé prévoyait que "
le preneur devra adhérer et à peine de mis en jeu de la clause résolutoire, maintenir son adhésion à l'association des commerçants pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels [...]
. Dans le cas où il cesserait de faire partie de l'association pour quelque cause que ce soit, le preneur resterait tenu de toutes les obligations des membres de l'association, y compris les obligations futures , et ce, pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels". Si l'association des commerçants invoque que l'adhésion à l'association ne résulte pas de cette clause du bail mais d'actes volontaires comme la participation active aux assemblées générales, de l'élection au conseil d'administration ou encore de sa désignation comme membre du bureau de l'association, pour la cour, la participation active du commerçant aux activités de l'association et à son conseil d'administration est indifférente pour apprécier la validité de la clause du bail qui oblige le preneur à adhérer à l'association des commerçants pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels. Une telle clause est entachée de nullité et partant, l'adhésion à l'association des commerçants, laquelle ne peut résulter d'actes subséquents, est elle même nulle.
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