Constituent des éléments de faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés un décompte établi par le salarié au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire, auquel l'employeur pouvait répondre. Telle est la solution de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 novembre par la Chambre sociale (Cass. soc., 24 novembre 2010, n° 09-40.928, FP-P+B+R
N° Lexbase : A7544GLY).
Dans cette affaire, Mme X demandait un paiement d'heures complémentaires et produisait afin d'étayer sa demande un décompte, établi au crayon, calculé mois par mois. Qu'en produisant seulement ce décompte "
sans autre explication ni indication complémentaire", la salarié n'étayait pas suffisamment sa demande au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L0783H9U) pour la cour d'appel. Elle a ainsi violé le texte susvisé, la salariée ayant produit un décompte des heures auquel l'employeur pouvait répondre (sur la preuve en matière d'heures supplémentaires par le salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0356ETD).
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