La convention d'occupation du stade Jean Bouin n'est pas une délégation de service public. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 décembre 2010 (CE Contentieux, 3 décembre 2010, n° 338272, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4439GMD). L'arrêt attaqué (CAA Paris, 25 mars 2010, n° 09PA01920, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4879EUA et lire
N° Lexbase : N7327BNP et
N° Lexbase : N9786BME) a dit pour droit que la convention autorisant une association à occuper le stade Jean Bouin présentait bien le caractère d'une délégation de service public. Dès lors, la ville de Paris avait méconnu l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L0551IGI) en ne subordonnant pas la passation de ladite convention à la procédure de publicité et de mise en concurrence prescrite par ces dispositions. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction annule plusieurs articles de cette décision. Elle constate que l'ensemble des stipulations de la convention et de ses annexes ne traduit pas l'organisation par la ville d'un service public. La convention litigieuse avait, en effet, uniquement pour objet d'autoriser l'occupation, conformément à leur destination, d'installations sportives relevant du domaine public de la ville. Elle ajoute, par ailleurs, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposent à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public, ayant pour seul objet l'occupation d'une telle dépendance. Il en va ainsi même lorsque l'occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel. En outre, si, dans le silence des textes, l'autorité gestionnaire du domaine peut mettre en oeuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, afin de susciter des offres concurrentes, en l'absence de tout texte l'imposant et de toute décision de cette autorité de soumettre sa décision à une procédure préalable, l'absence d'une telle procédure n'entache pas d'irrégularité une autorisation ou une convention d'occupation d'une dépendance du domaine public. L'argumentation de la société requérante, selon laquelle toute qualification de convention d'occupation du domaine public ne faisait pas disparaître toute obligation de publicité ou de mise en concurrence, est donc écartée.
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