Les articles L. 142-4 (
N° Lexbase : L4646ADG) et L. 142-5 (
N° Lexbase : L3523IMG) du Code de la Sécurité sociale, relatifs à la composition et à l'organisation du tribunal des affaires de la Sécurité sociale, sont conformes à la Constitution, les modalités de désignation des assesseurs n'étant pas contraire aux principes d'indépendance et d'impartialité, applicable à toute juridiction. Tel est le sens de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 3 décembre 2010 (Cons. const., 3 décembre 2010, n° 2010-76 QPC
N° Lexbase : A4389GMI).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation (Cass. QPC., 30 septembre 2010, n° 10-40.029
N° Lexbase : A6802GA8), d'une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur la conformité desdits articles à la Constitution. Les requérants estiment que ces dispositions portaient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égal accès aux emplois publics. Pour le Conseil, le pouvoir confié, principalement, aux organisations syndicales, de proposer des candidats aux fonctions d'assesseur, "
n'ont pas pour effet de permettre aux personnes qui sont membres de ces organisations de désigner ces assesseurs ou de proposer leur désignation". Les articles ne créent, ainsi, pas de différence de traitement entre salariés syndiqués et non syndiqués. La composition du TASS, correspondant au caractère paritaire du mode de gestion de la Sécurité sociale, permet d'apporter, par le biais des assesseurs, au magistrat, présidant le TASS, une expérience et une compétence, ne méconnaissant ni le principe d'égalité devant la loi, ni celui d'égal accès aux emplois publics. La désignation des assesseurs étant, en outre, effectuée par le premier président de la cour d'appel et tendant à une représentation équilibrée des salariés et des employeurs, les assesseurs n'étant "
pas soumis à l'autorité des organisations professionnelles qui ont proposé leur candidature [ni aux organismes de Sécurité sociale],
les règles de composition du tribunal des affaires de sécurité sociale ne méconnaissent pas les exigences d'inépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L6813BHS)" (sur la composition du tribunal des affaires de la Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3667AD8).
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