Le Quotidien du 7 décembre 2010 : Droit de la famille

[Brèves] Régimes matrimoniaux : l'immeuble faisant l'objet d'une promesse unilatérale de vente constitue un bien propre du bénéficiaire de la promesse

Réf. : Cass. civ. 1, 01 décembre 2010, n° 09-65.673, F-P+B+I (N° Lexbase : A4104GMX)

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le 22 Septembre 2013

Au jour de l'assignation en divorce, un immeuble faisant l'objet d'une promesse unilatérale de vente constitue un bien propre du bénéficiaire de la promesse, marié sous le régime légal. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er décembre 2010 (Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-65.673, F-P+B+I N° Lexbase : A4104GMX). En l'espèce, M. X, marié en premières noces sans contrat avec Mme Z, a signé le 6 mai 1958, une promesse de vente en vue d'acquérir un appartement en cours de construction ; l'acte authentique, qui devait intervenir dans un délai de deux ans, a été régularisé le 13 avril 1960, postérieurement à l'assignation en divorce délivrée le 18 mai 1959 mais avant que celui ci soit prononcé le 21 mai 1962. M. X est décédé le 21 juin 2002 laissant pour lui succéder son fils unique, né de sa première union et Mme Y, sa seconde épouse, commune en biens. Par testament olographe du 3 juillet 1995, M. X a légué à cette dernière la propriété de l'appartement litigieux. Son fils faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'avoir jugé que l'immeuble en cause était un bien propre de son père. Pour rejeter le pourvoi, la Haute juridiction estime qu'ayant retenu, d'une part, qu'aux termes de l'acte du 6 mai 1958 une seule partie, les vendeurs, s'était engagée de manière ferme et définitive, envers le candidat acquéreur, qui prenait acte de l'engagement mais qui de son côté ne s'engageait pas, à conclure le contrat définitif, disposant d'une option lui permettant dans l'avenir de donner ou non son consentement à la vente et que le versement d'un dépôt de garantie d'un montant presqu'égal au prix de la vente ne préjudiciait en rien à la qualification de cet acte, et, d'autre part, que l'acte authentique signé le 13 avril 1960 stipulait que la propriété du bien n'était acquise qu'à compter de cette date, la cour d'appel en a exactement déduit que l'immeuble litigieux constituait un bien propre du défunt.

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