Ayant constaté qu'hormis les déclarations de ses deux plus jeunes filles, entendues d'office par le premier juge, et dont l'intérêt a été pris en compte, M. X ne présentait, pour s'opposer à leur retour, aucun autre élément de preuve, la cour d'appel de Reims, faisant application à bon droit de l'article 11 4° du Règlement CE du 27 novembre 2003 (
N° Lexbase : L0159DYK) et se fondant sur la réponse donnée par le ministère de la Justice italien, autorité centrale désignée au titre de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'informant de la prise des dispositions adéquates auprès des autorités judiciaires et des services sociaux locaux pour assurer la protection des enfants à leur retour en Italie, a pu ordonner le retour de V. et S. dans l'Etat de leur résidence habituelle. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2010 (Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 08-21.161, F-P+B+I
N° Lexbase : A4141GCD).
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