L'interdiction faite à l'avocat succédant à un autre de défendre, sauf accord du Bâtonnier, les intérêts de son client contre son prédécesseur est une règle de nature déontologique, éventuellement passible de sanctions disciplinaires. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 21 octobre 2010 (Cass. civ. 2, 21 octobre 2010, n° 09-12.078, F-P+B
N° Lexbase : A4167GCC). En l'espèce, M. B. a confié à Mme C., avocate, la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal. La décision de première instance ayant fait l'objet d'un appel de son adversaire, M. B. a mis fin à la mission de son conseil et a saisi le Bâtonnier d'une contestation des honoraires demandés. Par la suite, le nouvel avocat qu'il avait choisi en cause d'appel a formé, au nom de son client, un recours contre la décision du Bâtonnier. Par une ordonnance rendue le 16 décembre 2008, le premier président de la cour d'appel de Lyon a rejeté l'exception d'irrecevabilité du recours soulevée par Mme C., fixé ses honoraires à un certain montant et l'a condamnée à rembourser à M. B. un trop-perçu. Cette décision a été approuvée par la Cour de cassation sur le fondement du principe précité. Le pourvoi de Mme C. est par conséquent rejeté.
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