Le Quotidien du 28 octobre 2010 : Publicité foncière

[Brèves] Publicité foncière : conditions de recevabilité des demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité

Réf. : Cass. civ. 3, 20 octobre 2010, n° 09-16.640, FS-P+B (N° Lexbase : A4207GCS)

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le 04 Janvier 2011

Aux termes de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 (N° Lexbase : L2085ATE), les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c du même texte, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Par un arrêt rendu le 20 octobre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise que la publication, en cours d'instance, des conclusions récapitulatives contenant demande d'annulation ou de résolution de la vente rend ces demandes recevables (Cass. civ. 3, 20 octobre 2010, n° 09-16.640, FS-P+B N° Lexbase : A4207GCS ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8468DGQ). En l'espèce, par assignation des 12 et 16 mai 2006, Mme M. avait demandé la nullité et, subsidiairement, la résolution de la vente immobilière intervenue avec les consorts G. suivant acte dressé le 28 mars 2003 par un notaire. Le conservateur des hypothèques avait refusé de procéder à la publicité de cette assignation et il avait, les 9 octobre et 30 novembre 2006, accepté de publier les conclusions récapitulatives de Mme M.. Pour déclarer irrecevable la demande de nullité de l'acte de vente ou subsidiairement sa résolution, la cour d'appel avait retenu que la demande de nullité ou de résolution avait été formée dès la délivrance de l'assignation initiale et non en cours d'instance, que le caractère récapitulatif des conclusions déposées en cours d'instance ne permettait pas de pallier l'absence de publication de la demande initiale qui seule saisit le juge et est visée par l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, et non les conclusions ultérieures. L'arrêt est cassé par la Cour suprême qui, après avoir énoncé le principe précité, retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.

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