Si une clause compromissoire ne stipule aucun délai, la sentence doit intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal, sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2010 (Cass. civ. 1, 22 septembre 2010, n° 09-17.410, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9672E94). En l'espèce, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, ch. 1, 19 novembre 2009, n° 08/22792
N° Lexbase : A6765ESD) a relevé, d'abord, que le président du tribunal arbitral avait été désigné par ses coarbitres le 20 mars 2008, l'analyse des pièces et procès-verbaux démontrant que celui-ci avait accepté sa mission dès ce jour là. Puis, elle a relevé que l'absence d'établissement, à la date de constitution du tribunal, d'un acte de mission n'était pas susceptible de différer les effets de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission, mais seulement, le cas échéant, de reporter conventionnellement le point de départ du délai. Encore, que, si au cours d'une réunion du 25 juin 2008, un calendrier d'arbitrage avait été établi, le procès-verbal de la réunion n'était pas versé aux débats, le calendrier n'était pas reproduit dans la sentence et le compromis du 2 juillet fixant le délai pour la reddition de la sentence au 2 décembre 2008 n'était pas signé par l'une des parties. Enfin, la cour a constaté que, le 2 juillet 2008, cette partie avait réitéré ses réserves relatives à la compétence du tribunal arbitral et à sa composition. Partant, la cour d'appel a estimé qu'aucune prorogation conventionnelle du délai n'avait été consentie par cette partie. Elle a exactement déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucune renonciation à se prévaloir de l'irrégularité ni contradiction dans son comportement, constitutive d'un estoppel, ne pouvant lui être imputée, la sentence rendue le 2 décembre 2008 l'avait été hors délais. Le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel est donc rejeté.
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