Aux termes d'une décision rendue le 29 septembre 2010, le Conseil constitutionnel déclare les articles 885 A (
N° Lexbase : L1191IET), 885 E (
N° Lexbase : L8780HLR) et 885 U (
N° Lexbase : L0165IKC) du CGI conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-44 QPC, du 29 septembre 2010
N° Lexbase : A4886GA9). Pourtant, selon les requérants, les dispositions des articles 885 A et 885 E méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 (
N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (
N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ; et l'article 885 U méconnaîtrait le principe d'égalité devant l'impôt. D'abord, en ce qui concerne la détermination des personnes assujetties à l'ISF, les Sages de la rue de Montpensier estiment qu'il n'y a pas lieu, pour le Conseil, de procéder à un nouvel examen du second alinéa de l'article 885 E. En effet, l'assimilation, au regard de l'ISF, de la situation des personnes vivant en concubinage notoire à celle des couples mariés résulte du second alinéa de l'article 885 E. La rédaction de ce dernier est identique à celle du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi de finances pour 1982, validé par la décision du 30 décembre 1981 (décision n° 81-133 DC, du 30 décembre 1981
N° Lexbase : A8033ACI). Si la loi du 15 novembre 1999 a modifié l'article 885 A pour soumettre les partenaires liés par un Pacs à une imposition commune de l'ISF à l'instar des couples mariés et des concubins notoires, cette modification ne constitue pas un changement des circonstances ouvrant à un nouvel examen de conformité. En ce qui concerne l'assiette de l'ISF, le Conseil retient que l'ISF ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; en instituant un ISF, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits ; la prise en compte de cette capacité contributive n'implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'ISF ; ainsi, le grief tiré de ce que l'assiette de cet impôt méconnaîtrait l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté. Enfin, en créant l'ISF, le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu. Il a retenu le principe d'une imposition par foyer sans prendre en considération un mécanisme de quotient familial ; aussi, en prenant en compte les capacités contributives selon d'autres modalités, il n'a pas méconnu l'exigence résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789, qui ne suppose pas l'existence d'un quotient familial ; par suite, le grief tiré de l'absence de quotient familial dans le calcul de l'ISF doit être écarté (lire
L'ISF est-il inconstitutionnel ? Questions à Maître Jérôme Cuber, Avocat, et Maître Frédéric Subra, Avocat associé, Cabinet Delsol Avocats N° Lexbase : N0551BQH).
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