Le Quotidien du 6 octobre 2010 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Délégué syndical : le renouvellement des institutions représentatives mettant fin au mandat, la réitération de la désignation fait courir un nouveau délai de contestation

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-60.435, FS-P+B+R N° Lexbase : A2357GAK

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le 07 Octobre 2010

Le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, la désignation, à l'issue de ces nouvelles élections, d'un délégué syndical, fait courir à compter de la date de cette désignation le délai de quinze jours prévu par l'article R. 2324-24 du Code du travail (N° Lexbase : L0215IA9), même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 22 septembre 2010 (Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-60.435, FS-P+B+R, N° Lexbase : A2357GAK). Dans cette affaire, à la suite d'élections organisées au sein de l'unité économique et sociale (UES) Y, le Syndicat national de personnels sédentaires des compagnies de navigation et connexes CGT (SNPS-CGT) avait désigné, le 6 juillet 2009, M. X, qui exerçait déjà cette mission antérieurement, en qualité de délégué syndical central CGT auprès de l'UES. Contestant la représentativité du syndicat SNPS-CGT au niveau de l'UES au regard de l'audience électorale, la société Y avait saisi le tribunal d'instance de Marseille d'une demande d'annulation de la désignation. Le jugement rendu le 5 novembre 2009 ayant dit recevable la contestation de l'employeur, le syndicat SNPS-CGT avait formé un pourvoi en cassation. Il faisait ainsi valoir que la confirmation d'un mandat déjà détenu par un salarié ne faisait pas courir un nouveau délai de contestation, qu'aucune disposition légale ne prévoyait que le mandat de délégué syndical central prend fin automatiquement dès que les conditions de validité ne sont plus réunies, et que la société Y, qui entendait contester le mandat au vu du résultat des élections intervenues le 19 mai 2009, devait saisir le tribunal dans le délai de quinze jours suivant celles-ci, de sorte qu'en ne recherchant pas à quelle date avait eu lieu le scrutin et donc si le recours avait été engagé dans le délai de quinze jours, le tribunal avait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du Code du travail (N° Lexbase : L2190H9Y). Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que, le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, la désignation, à l'issue de ces nouvelles élections, d'un délégué syndical, fait courir à compter de la date de cette désignation le délai prévu par l'article R. 2324-24 du Code du travail même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin (sur le remplacement et la cessation des fonctions du délégué syndical, et sur le délai de contestation de la désignation du délégué syndical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1873ETK et N° Lexbase : E1876ETN).

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