Le Quotidien du 1 octobre 2010 : Licenciement

[Brèves] Procédure de licenciement pour motif économique d'un conseiller du salarié : l'entretien préalable est dans tous les cas obligatoire

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 08-45.227, FS-P+B+R N° Lexbase : A2157GA7

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le 07 Octobre 2010

Le licenciement d'un conseiller du salarié est soumis à la procédure d'entretien préalable même lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un licenciement économique collectif relevant de l'article L. 1233-38 du Code du travail (N° Lexbase : L1186H9S). Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 22 septembre 2010 (Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 08-45.227, FS-P+B+R N° Lexbase : A2157GA7). Dans cette affaire, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société qui l'employait en avril 2006, M. X avait été licencié dans le cadre d'un licenciement économique collectif le 22 juin 2006. Invoquant la nullité de son licenciement et l'irrégularité de la procédure suivie en raison du statut protecteur lié à son mandat de conseiller du salarié, M. X avait saisi le conseil des prud'hommes. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 30 septembre 2008 ayant dit le licenciement nul et inscrit au passif de la procédure collective une créance de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le liquidateur judiciaire avait formé un pourvoi. Il faisait ainsi valoir que le salarié qui n'avait pas informé son employeur de son mandat n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi et que la liste publiée n'était pas opposable à l'employeur faute d'avoir été complétée. Il estimait par ailleurs que la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'appliquait pas à M. X dès lors que l'employeur avait procédé à un grand licenciement pour motif économique et qu'il avait consulté les délégués du personnel, seul le licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou du CHSCT rendant l'entretien préalable de nouveau obligatoire. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Elle considère d'abord que la protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L1086H94), court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le Préfet en application de l'article D. 1232-5 du même code (N° Lexbase : L2500IAT), indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte, et que la cour d'appel a souverainement estimé qu'aucun manquement à son obligation de loyauté ne pouvait être reproché à M. X. Elle considère ensuite qu'il résulte de l'article R. 2421-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0060IAH) que la demande, à l'inspecteur du travail, d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, salarié mandaté ou conseiller du salarié doit être précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du même code (N° Lexbase : L1075H9P), de sorte qu'est soumis à cette procédure le licenciement d'un conseiller du salarié même lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un licenciement économique collectif relevant de l'article L. 1233-38 du code du travail (sur l'entretien préalable dans le cadre du licenciement d'un salarié protégé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9544ESB).

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