Le Quotidien du 22 septembre 2010 : Pénal

[Brèves] Le Conseil d'Etat estime que les dispositions de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne sont pas contraires à la Constitution

Réf. : CE 6° s-s., 8 septembre 2010, n° 323694, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9691E8G)

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[Brèves] Le Conseil d'Etat estime que les dispositions de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne sont pas contraires à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234240-breves-le-conseil-detat-estime-que-les-dispositions-de-la-loi-du-25-fevrier-2008-relative-a-la-reten
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le 07 Octobre 2010

La loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (N° Lexbase : L8204H3A) est-elle conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution ? Le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel de cette question prioritaire de constitutionnalité dans un arrêt rendu le 8 septembre 2010 (CE, 6° s-s., 8 septembre 2010, n° 323694, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9691E8G). Le requérant soutenait, plus précisément, que les dispositions de la loi étaient contraires au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et méconnaissaient le principe de précaution issu de l'article 5 de la Charte de l'environnement (loi n° 2005-205 du 1er mars 2005, relative à la Charte de l'environnement N° Lexbase : L0268G8G). Les Hauts magistrats ont rappelé que les dispositions de la loi du 25 février 2008 contestées par le requérant ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2008-562 DC, du 21 février 2008 N° Lexbase : A0152D7R). Dès lors, les Hauts magistrats ont estimé, en l'absence de changement de circonstances, qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

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