Le Quotidien du 22 septembre 2010 : Concurrence

[Brèves] Le monopole public institué dans le cadre de l'organisation des paris sportifs et des loteries en Allemagne ne poursuit pas de manière cohérente et systématique l'objectif de lutte contre les dangers liés aux jeux de hasard

Réf. : CJUE, 8 septembre 2010, aff. C-316/07 (N° Lexbase : A6287E8D)

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[Brèves] Le monopole public institué dans le cadre de l'organisation des paris sportifs et des loteries en Allemagne ne poursuit pas de manière cohérente et systématique l'objectif de lutte contre les dangers liés aux jeux de hasard. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234230-breves-le-monopole-public-institue-dans-le-cadre-de-lorganisation-des-paris-sportifs-et-des-loteries
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le 07 Octobre 2010

Le 8 septembre 2010, la CJUE est venue apporter certaines précisions en matière de réglementation des jeux de hasard (CJUE, 8 septembre 2010, aff. C-316/07 N° Lexbase : A6287E8D). La Cour constate, tout d'abord, que la réglementation allemande sur les paris sportifs constitue une restriction à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement. Néanmoins, elle rappelle qu'une telle restriction peut être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la prévention de l'incitation à des dépenses excessives liées au jeu et la lutte contre l'assuétude à celui-ci. Cependant, les mesures nationales visant à atteindre ces objectifs doivent être propres à leur réalisation et doivent se limiter aux restrictions nécessaires à cette fin. A cet égard, la CJUE considère que, dans un souci de canaliser l'envie de jouer et l'exploitation des jeux dans un circuit contrôlé, les Etats sont libres d'instituer des monopoles publics. En particulier, un tel monopole est susceptible de maîtriser les risques liés au secteur des jeux de hasard de manière plus efficace qu'un régime où des opérateurs privés seraient autorisés, sous réserve du respect de la réglementation applicable en la matière, d'organiser des jeux de paris. Ensuite, la Cour observe que la circonstance que divers types de jeux de hasard soient soumis, les uns à un monopole public, les autres à un régime d'autorisations délivrées à des opérateurs privés, ne saurait, à elle seule, remettre en question la cohérence du système allemand. En effet, ces jeux ont des caractéristiques différentes. Néanmoins, eu égard aux constatations auxquelles elles ont procédé dans ces affaires, les juridictions allemandes sont fondées à considérer que la réglementation allemande ne limite pas d'une manière cohérente et systématique les jeux de hasard. En effet, d'une part, les titulaires des monopoles publics se livrent à des campagnes publicitaires intensives en vue de maximaliser les profits résultant des loteries en s'éloignant ainsi des objectifs justifiant l'existence de ces monopoles. D'autre part, s'agissant des jeux de hasard, tels que les jeux de casino et les jeux automatisés, qui ne relèvent pas du monopole public mais présentent un potentiel de risque d'assuétude supérieur aux jeux soumis à ce monopole, les autorités allemandes mènent ou tolèrent des politiques visant à encourager la participation à ces jeux. Or, dans de telles circonstances, l'objectif préventif de ce monopole ne peut plus être efficacement poursuivi si bien que celui-ci cesse de pouvoir être justifié. La Cour note, par ailleurs, que la réglementation nationale relative à ce monopole, jugée contraire aux libertés fondamentales de l'Union, ne peut continuer à s'appliquer durant le temps nécessaire à sa mise en conformité avec le droit de l'Union. Enfin, la Cour rappelle que les Etats membres disposent d'une large marge d'appréciation pour fixer le niveau de protection contre les dangers émanant des jeux de hasard.

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