En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. Ainsi, dès lors que la salariée contestait l'exactitude des motifs de recours figurant sur les contrats à durée déterminée, il appartenait à l'employeur, sauf à inverser la charge de la preuve, de justifier du motif de l'absence du salarié remplacé. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 septembre 2010 (Cass. soc., 15 septembre 2010, n° 09-40.473, FS-P+B+R
N° Lexbase : A5847E9G). Dans cette affaire, Mme X avait été engagée le 13 décembre 2001 par la société Y, aux droits de laquelle se trouvait la société Z, selon un contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'"agent de service entretien" afin de faire face au remplacement d'un salarié absent pour congés annuels, pour la période du 13 au 20 décembre 2001. Par la suite, onze contrats de travail à durée déterminée à temps partiel avaient été conclus pour assurer le remplacement de divers salariés absents pour congés annuels ou congé maladie jusqu'au 22 octobre 2002, date à laquelle l'employeur avait proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 77,94 heures de travail par mois. La salariée ayant refusé le transfert de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2004, l'employeur l'avait licenciée le 29 janvier. Elle avait alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification de ses douze contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 13 décembre 2001, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008 par la cour d'appel de Paris retenait que l'article L. 1242-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L3209IMS) n'imposait pas l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à durée déterminée, le motif de l'absence du salarié remplacé, et qu'aucun élément n'avait été fourni par la salariée sur le caractère soi-disant mensonger des mentions relatives aux absences de salariés telles qu'elles figuraient dans les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG), ensemble les articles L. 1242-2 et L. 1245-1 (
N° Lexbase : L5747IA4) du Code du travail. Ainsi, la Cour affirme qu'en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. Dès lors, elle considère qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée contestait l'exactitude des motifs de recours figurant sur les contrats à durée déterminée et qu'il appartenait à l'employeur d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes précités (sur le recours au CDD en cas d'absence d'un salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7719ESP).
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