Le Quotidien du 9 septembre 2010 : Libertés publiques

[Brèves] Un préfet peut interdire la circulation sur la voie publique à l'occasion d'un match de football pour assurer le respect de l'ordre public

Réf. : TA Besançon, 28 août 2010, n° 1001173 (N° Lexbase : A4218E8Q)

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le 07 Octobre 2010

Un préfet peut interdire la circulation sur la voie publique à l'occasion d'un match de football pour assurer le respect de l'ordre public. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Besançon le 28 août 2010 (TA Besançon, 28 août 2010, n° 1001173 N° Lexbase : A4218E8Q). Le requérant demande la suspension ou l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 août 2010 portant interdiction de stationnement et de circulation sur la voie publique à l'occasion du match de football du 29 août 2010 opposant le football club de Sochaux au Paris-Saint-Germain. Le tribunal indique que, compte tenu des incidents violents dont certains groupes de supporters du Paris Saint-Germain ont été à l'origine à plusieurs reprises dans une période récente et des risques que de tels affrontements se produisent lors de la rencontre du 29 août 2010, le préfet a pu légalement, afin d'assurer le respect de l'ordre public dans et aux abords du stade Bonal, prendre une mesure interdisant le stationnement et la circulation sur la voie publique des supporters du club du Paris Saint-Germain. La mesure en cause n'a ni pour objet, ni pour effet d'empêcher l'accès au stade des supporters du club parisien munis de billets et ne faisant pas l'objet d'une interdiction de stade. En outre, l'interdiction de circulation et de stationnement contestée, qui porte sur un périmètre restreint aux abords immédiats du stade et sur une période de quelques heures avant et après le déroulement de la rencontre, ne constitue pas une mesure excessive par rapport à celles que commandent les exigences de l'ordre public. Par suite, M. X, qui fait état de sa qualité de supporter de l'équipe du Paris Saint-Germain, n'est pas fondé à soutenir que la mesure contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir. La requête est donc rejetée.

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