Le Quotidien du 9 septembre 2010 : Justice

[Brèves] GAV : confirmation par le Garde des Sceaux de la présence d'un avocat durant toute la garde à vue et pour toutes les gardes à vue de droit commun

Réf. : Communiqué de presse du 7 septembre 2010

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[Brèves] GAV : confirmation par le Garde des Sceaux de la présence d'un avocat durant toute la garde à vue et pour toutes les gardes à vue de droit commun. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234068-breves-gav-confirmation-par-le-garde-des-sceaux-de-la-presence-dun-avocat-durant-toute-la-garde-a-vu
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le 07 Octobre 2010

Le 7 septembre 2010, le Garde des Sceaux a transmis au Conseil d'Etat son avant-projet de loi portant réforme de la procédure pénale (première partie de la réforme). La mesure la plus attendue, après la censure du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4551E7P et lire N° N° Lexbase : N6994BPQ), y figure donc en bonne place : l'avant-projet de loi affirme le droit à la présence d'un avocat durant toute la garde à vue, pour toutes les gardes à vue de droit commun. Aussi, ne pourront être placées en garde à vue que les personnes soupçonnées d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, l'avant-projet de loi prévoit la possibilité d'entendre une personne suspectée sous un régime d'audition libre plutôt que de garde à vue, à partir du moment où celle-ci accepte de demeurer dans les locaux de police pendant le temps strictement nécessaire à son audition. La prolongation de garde à vue ne sera plus possible pour les délits punis de moins d'un an d'emprisonnement. Enfin, l'avant-projet interdit les fouilles à corps intégrales et prévoit la notification du droit au silence. Toutefois, le Conseil constitutionnel ayant reconnu que le droit à la présence de l'avocat lors des auditions peut connaître des exceptions dans des circonstances particulières, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes. Le projet réserve donc la possibilité pour le procureur de différer cette présence, à la demande de l'officier de police judiciaire, pendant une durée maximale de douze heures en raison des circonstances particulières tendant à la nécessité de rassembler ou de conserver les preuves.

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