Le Quotidien du 9 septembre 2010 : Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Egalité homme/femme : le calcul des pensions de retraite des femmes sur la base de salaires fictifs inférieurs à ceux des hommes est discriminatoire

Réf. : CJUE, 29 juillet 2010, aff. C-577/08, Rijksdienst voor Pensioenen c/ Elisabeth Brouwer (N° Lexbase : A9481E7B)

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le 07 Octobre 2010

L'article 4, paragraphe 1, de la Directive du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (N° Lexbase : L9364AUD), s'oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, pour la période allant de 1984 à 1994, le calcul des pensions de retraite et de vieillesse des travailleurs frontaliers féminins se fondait, en ce qui concerne les mêmes emplois ou les emplois de même valeur, sur des salaires journaliers fictifs et/ou forfaitaires inférieurs à ceux des travailleurs frontaliers masculins. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 29 juillet 2010 (CJUE, 29 juillet 2010, aff. C-577/08, Rijksdienst voor Pensioenen c/ Elisabeth Brouwer N° Lexbase : A9481E7B). Dans cette affaire, Mme X, qui résidait en Belgique, avait travaillé aux Pays-Bas, en qualité de travailleur frontalier, du 15 août 1960 au 31 décembre 1998. À partir du 1er janvier 1999, elle avait cessé de travailler et avait perçu des prestations en tant que préretraitée en Belgique. Elle avait contesté le montant de la pension qui lui avait alors été octroyé, en soutenant que, pour la période allant du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1994, le calcul dudit montant se fondait sur des salaires fictifs et/ou forfaitaires qui, au cours de cette période, étaient inférieurs pour les travailleurs féminins à ceux de leurs collègues masculins. Ainsi, la Cour devait déterminer si l'article 4, paragraphe 1, de la Directive 79/7/CEE relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale s'oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, pour la période allant de 1968 à 1994, le calcul des pensions de retraite et de vieillesse des travailleurs frontaliers féminins se basait sur des salaires journaliers fictifs et/ou forfaitaires inférieurs à ceux des travailleurs frontaliers masculins. La Cour considère que, s'agissant de la période allant du 1er janvier 1968 au 22 décembre 1984, la Directive n'ayant été adoptée qu'en 1978 et son délai de transposition fixé qu'au 23 décembre 1984, la compatibilité de la réglementation nationale en cause ne pouvait être examinée que par rapport à l'article 119 du Traité CE qui n'était cependant pas applicable aux régimes légaux de pension. Pour la période restante, la Cour constate que le Royaume de Belgique a appliqué, jusqu'au 1er janvier 1995, une méthode de calcul des pensions de retraite discriminatoire qui reposait sur des salaires journaliers fictifs et/ou forfaitaires supérieurs pour les travailleurs frontaliers masculins à ceux retenus pour les travailleurs frontaliers féminins, pour les mêmes emplois ou pour des emplois de même valeur (sur la prohibition des discriminations, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0709ETG).

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