Le Quotidien du 9 septembre 2010 : Public général

[Brèves] Simplification des procédures applicables aux organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat

Réf. : Décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010, relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat (N° Lexbase : L9978IMI)

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[Brèves] Simplification des procédures applicables aux organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234060-0
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le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010, relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat (N° Lexbase : L9978IMI), a été publié au Journal officiel du 3 septembre 2010. Il supprime l'obligation de soumettre au Conseil des ministres les textes prévoyant des mandats de plus de trois ans pour les dirigeants des établissements publics de l'Etat, prévue par le décret n° 79-153 du 26 février 1979 (N° Lexbase : L0086INI). Il n'impose cette procédure que pour les mandats de plus de cinq ans. Il ne modifie pas les durées de mandat actuellement prévues par les textes en vigueur. Le décret fixe, par ailleurs, un ensemble de règles destinées à faciliter le fonctionnement des organes de direction des établissements publics de l'Etat, notamment en cas d'intérim ou de conseil incomplet. Ainsi, le conseil d'administration ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration pourra donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne pourra être porteur de plus de deux mandats. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration sera à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibèrera alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En outre, les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant qui en tient lieu qui ont été désignés pour un mandat d'une durée déterminée, et dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, seront remplacés pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace. Ces règles ont un caractère supplétif. Elles s'appliquent de plein droit dans le silence des textes régissant l'établissement mais s'écartent lorsque les statuts de l'établissement prévoient des règles différentes.

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