Par une décision rendue le 6 août 2010, le Conseil constitutionnel décide que le troisième alinéa de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3040IEC) est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-24 QPC, du 6 août 2010
N° Lexbase : A9232E73). Le Conseil avait été saisi par le Conseil d'Etat (lire
N° Lexbase : N4228BPB), dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'Association nationale des sociétés d'exercice libéral (ANSEL), le Conseil national des barreaux et l'Association des avocats conseils d'entreprises. En effet, le troisième alinéa de l'article L. 131-6 précise, pour les sociétés d'exercice libéral, le champ de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales et des cotisations d'assurance vieillesse. Ce faisant, pour les demandeurs, ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. Mais, pour les Sages de la rue de Montpensier, en incluant dans l'assiette des cotisations sociales une partie des dividendes et produits des comptes courants issus de l'activité d'une société d'exercice libéral et perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, le législateur a entendu dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus tirés de l'activité de ces sociétés. Il a souhaité éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause. Il a, également, entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence sur la définition de l'assiette des cotisations sociales versées par les associés majoritaires des sociétés d'exercice libéral et éviter, par là même, le développement de contestations. Par suite, en réservant l'extension de l'assiette des cotisations sociales aux dividendes versés dans les sociétés d'exercice libéral, le législateur a pris en considération la situation particulière des travailleurs non salariés associés de ces sociétés et répondu à un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi. En limitant le champ des dividendes soumis à cotisations sociales à ceux qui représentent une part significative du capital social de la société et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus par les intéressés, il a défini des critères objectifs et rationnels ; la délimitation du champ de l'assiette des cotisations sociales qui en résulte ne crée donc pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (lire
Les dividendes versés par une SEL sont soumises à cotisations sociales : le Conseil constitutionnel écarte le grief d'atteinte à l'égalité, par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : N0485BQZ).
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