Les trésorier, trésorier adjoint et secrétaire général du comité d'entreprise qui ont, à l'insu du président et en violation des conditions et de la procédure d'octroi définies par le règlement intérieur, attribué ou fait attribuer à 182 salariés en grève qui, pour plus d'un tiers, ne pouvaient juridiquement y prétendre, des prêts sociaux pour un montant global ayant dépassé celui prévu pour l'aide sociale, avaient nécessairement conscience, du fait de leurs fonctions au sein du comité d'entreprise, d'avoir outrepassé leur mandat. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu que la violation des "modalités formelles d'attribution des prêts" ne suffit pas à caractériser un abus de confiance, que les salariés ont bénéficié de "prêts véritables" et que les prévenus, membres de la commission chargée de l'allocation des prêts individualisés, n'avaient aucune intention de détourner les fonds, a statué par des motifs contradictoires. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 30 juin 2010 (Cass. crim., 30 juin 2010, n° 10-81.182
N° Lexbase : A2841E8Q). Dans cette affaire, MM. X, Y et Z, respectivement trésorier, trésorier adjoint et secrétaire général du comité d'entreprise de la société métallurgique Le Nickel-SLN, étaient poursuivis, les deux premiers, pour abus de confiance, le troisième pour complicité de ce délit pour avoir, à l'insu du président de ce comité d'entreprise, en violation des conditions et de la procédure d'octroi définies par le règlement intérieur, attribué ou fait attribuer, en un mois, à 182 salariés en grève qui, pour plus d'un tiers, ne pouvaient juridiquement y prétendre, des prêts sociaux pour un montant global ayant dépassé celui prévu pour l'aide sociale. Pour infirmer le jugement de condamnation et dire ce délit non constitué, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010 par la cour d'appel de Nouméa énonce notamment que la violation des "modalités formelles d'attribution des prêts" ne suffit pas à caractériser un abus de confiance, que les salariés ont bénéficié de "prêts véritables" et que les prévenus, membres de la commission chargée de l'allocation des prêts individualisés, n'avaient aucune intention de détourner les fonds. L'arrêt est cassé au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC) par la Haute juridiction qui rappelle que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence. Elle considère en l'espèce que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la conscience qu'avaient nécessairement les prévenus, du fait de leurs fonctions au sein du comité d'entreprise, d'avoir outrepassé leur mandat (sur la responsabilité pénale du comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1970ET7).
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