Le Quotidien du 3 septembre 2010 : Publicité foncière

[Brèves] Publication au bulletin officiel des impôts d'une instruction relative au droit de la publicité foncière

Réf. : BOI 10 D-1-10 du 3 août 2010 (N° Lexbase : X7568AGE)

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le 07 Octobre 2010

Les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 doivent s'être immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 pour conserver leur personnalité morale. Deux instructions en date des 10 mai 2004 (BOI 10 D-2-04 N° Lexbase : X1817ACB) et 6 juin 2005 (BOI 10 D-2-05 N° Lexbase : X1394ADY) ont précisé les conséquences de la perte de la personnalité morale de ces sociétés en matière de publicité foncière. Par un arrêt rendu le 1er juillet 2009 (Cass. civ. 3, 1er juillet 2009, n° 08-14.762, FS-P+B N° Lexbase : A5831EIS ; lire N° Lexbase : N9906BK4), la troisième chambre civile de la Cour de cassation remet en cause les modalités de contrôle par le conservateur des hypothèques de l'identité de ces sociétés. L'instruction BOI 10 D-1-10 du 3 août 2010 (N° Lexbase : X7568AGE) analyse la portée de cette jurisprudence. La Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le conservateur des hypothèques n'est pas juge du fond du droit et n'a pas à remettre en cause l'apparence des droits d'une société sur un immeuble tels qu'ils résultent notamment d'actes précédemment publiés. L'instruction indique les conséquences de l'arrêt sur les règles de contrôle de l'identification des sociétés civiles anciennes non immatriculées au RCS dans les formalités soumises à publicité foncière. Ainsi, il n'y a pas d'échec à la publication ou à l'inscription des formalités requises sans le consentement d'une société civile créée avant le 1er juillet 1978 et non immatriculée avant le 1er novembre 2002, sur un immeuble inscrit au fichier immobilier à son nom, au motif qu'elle est désignée dans l'acte ou le bordereau sans la mention d'immatriculation au RCS. La règle s'applique également aux actes de disposition clôturant les procédures de saisie. Dans les cas évoqués ci-dessus, dès lors que la société civile est identifiée au fichier immobilier comme étant propriétaire du bien désigné dans l'acte, le conservateur ne saurait exiger la mention de l'immatriculation de la société au RCS et le contrôle de l'identité s'effectuera de la manière définie aux n° 46 et suivants du BOI 10 D-2-98. La circonstance que la société civile dispose ou non d'un numéro SIREN est à cet égard sans incidence dès lors que les prescriptions en la matière, énoncées à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (N° Lexbase : L9182AZ4), sont respectées (présence dans l'acte du numéro SIREN ou à défaut mention dans le certificat d'identité de la justification de cette absence). La solution mentionnée au 2ème paragraphe (1er tiret) du n° 20 du BOI 10 D-2-05 est donc rapportée (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7653D3T).

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