Le Quotidien du 6 juillet 2010 : Responsabilité médicale

[Brèves] Infection nosocomiale et répartition de la charge de la dette

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-69.151, Société clinique Jouvenet, F-P+B+I (N° Lexbase : A5815E3R)

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le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er juillet 2010 et publié sur son site internet, la Cour de cassation revient sur la répartition de la charge de la dette pour une infection nosocomiale contractée dans une clinique après intervention chirurgicale (Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-69.151, F-P+B+I N° Lexbase : A5815E3R). En l'espèce, Mme A., s'étant fracturé la cheville lors d'une chute, a été opérée par M. B., chirurgien, à la clinique Médicis, le 6 avril 1989, puis le 5 juillet suivant. Son état n'étant pas satisfaisant, elle a subi le 22 septembre une nouvelle intervention, réalisée à la clinique Jouvenet par le Professeur J.. Un prélèvement ayant mis en évidence la présence de staphylocoques sus-aureus, Mme A. a fait l'objet de nombreux traitements et interventions jusqu'en 1995 et a demandé réparation de son préjudice à M. B., lequel a appelé en intervention forcée la société clinique Jouvenet et son assureur. La cour d'appel a condamné la clinique et son assureur, par un arrêt du 11 juin 2009, à indemniser l'ensemble des préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale contractée par Mme A.. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va partiellement censurer la solution retenue par les juges du fond. Dans un premier temps, la Cour énonce, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), que lorsque la faute d'un médecin dans la prise en charge d'une personne a rendu nécessaire une intervention au cours de laquelle celle-ci a contracté une infection nosocomiale dont elle a demandé réparation à la clinique où a eu lieu l'intervention au titre de son obligation de résultat, cette dernière, obligée à indemniser la victime pour le tout, est fondée à invoquer la faute médicale initiale pour qu'il soit statué sur la répartition de la charge de la dette. Ensuite, pour condamner les demandeurs à payer à Mlle A., prise en sa qualité d'héritière de Mme A., la somme de 461 289,06 euros en réparation de son préjudice, déduction faite des prestations versées par les tiers payeurs, la cour d'appel se borne, après avoir évalué le déficit permanent subi par cette dernière à 30 %, à fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 46 800 euros sans préciser la période qu'elle a retenue à cette fin. Or en statuant ainsi, sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que Mlle A. n'obtenait pas l'indemnisation des préjudices personnels qui auraient été subis par sa mère pour la période postérieure à son décès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.

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