Le Quotidien du 6 juillet 2010 : Outre-mer

[Brèves] Annulation de certaines dispositions de la loi du pays relative à l'approbation du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2010

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 juin 2010, n° 336927, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6085E3R)

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[Brèves] Annulation de certaines dispositions de la loi du pays relative à l'approbation du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2010. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233506-breves-annulation-de-certaines-dispositions-de-la-loi-du-pays-relative-a-lapprobation-du-budget-de-l
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le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 1er juillet 2010, le Conseil d'Etat annule les dispositions du 2° de l'article 1er de la loi du pays n° 2010-1 LP/APF du 25 janvier 2010 portant modification du Code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2010, en tant qu'il insère, à la section VII du chapitre II du titre II de la première partie dudit code, un article LP. 227-2 modifiant le régime d'exigibilité de l'impôt foncier dans les archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes entre sa date d'entrée en vigueur et le 1er janvier 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juin 2010, n° 336927, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6085E3R). Comme le relève le Conseil d'Etat, la disposition annulée avait pour objet, comme pour effet, de mettre fin jusqu'en 2014 à l'imposabilité à l'impôt foncier des immeubles des seuls contribuables des archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes qui, depuis 1951 jusqu'en 2010, ne s'étaient pas conformés à leur obligation de déclaration et n'avaient, par suite, pas acquitté cet impôt. La Haute juridiction estime, alors, que; si le principe d'égalité devant la charge publique ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation, l'assemblée de la Polynésie française, ne pouvait, sans méconnaître ce principe, exclure une catégorie de contribuables du champ d'application d'une même imposition sans motif d'intérêt général ; or, celui tiré de la nécessité d'augmenter les ressources fiscales du territoire ne pouvait justifier qu'il soit mis fin, même pour une période limitée à quatre ans, à l'imposabilité des seuls contribuables ayant violé leurs obligations déclaratives.

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