Le Quotidien du 28 juin 2010 : Institutions

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-608 DC du 24 juin 2010 (N° Lexbase : A2807E3D)

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le 07 Octobre 2010

Le Conseil constitutionnel a validé la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental (CESE) destinée à mettre en oeuvre la modernisation du Conseil engagée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724 de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK), dans un arrêt rendu le 24 juin 2010 (Cons. const., décision n° 2010-608 DC du 24 juin 2010 N° Lexbase : A2807E3D). La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement, notamment des articles 69 (N° Lexbase : L1338A9G) et 71 (N° Lexbase : L1341A9K) de la Constitution, en application desquels elle fixe les conditions dans lesquelles le CESE peut être saisi par voie de pétition et la composition et les règles de fonctionnement du Conseil. Plus généralement, la loi organique prévoit la représentation des jeunes et des étudiants, des fondations, la présence de personnalités qualifiées issues des milieux culturels, scientifiques et sportifs, et renforce le poids des acteurs de la vie associative et de la cohésion sociale (lire N° Lexbase : N7442BL9). Les Sages de la rue de Montpensier ont jugé l'ensemble de ces dispositions de la loi organique conforme à la Constitution. En revanche, l'article 10 de la loi organique prévoit qu'à l'issue d'une période de quatre ans puis tous les dix ans, le Gouvernement remet au Parlement, après avis du Conseil économique, social et environnemental, un rapport relatif à l'actualisation de sa composition. Il dispose que ce rapport doit faire l'objet d'un débat devant le Parlement. D'une part, en subordonnant le dépôt de ce rapport à un avis du CESE, il méconnaît le champ de compétence de ce dernier tel que défini par les articles 69 et 70 (N° Lexbase : L1340A9I) de la Constitution. D'autre part, en exigeant un débat devant le Parlement sur ce rapport, il porte atteinte aux modalités de fixation de l'ordre du jour des assemblées parlementaires telles que déterminées par l'article 48 de la Constitution (N° Lexbase : L1310A9E). Par suite, le Conseil décide qu'il doit être déclaré contraire à la Constitution.

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