Le Quotidien du 28 juin 2010 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime d'exonération des entreprises nouvelles : précisions concernant la condition relative à la zone d'implantation de l'entreprise

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 juin 2010, n° 325120, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9816EZL)

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[Brèves] Régime d'exonération des entreprises nouvelles : précisions concernant la condition relative à la zone d'implantation de l'entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233478-breves-regime-dexoneration-des-entreprises-nouvelles-precisions-concernant-la-condition-relative-a-l
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le 07 Octobre 2010

Dans son ancienne version, l'article 44 sexies du CGI (N° Lexbase : L1515HLP), relatif au régime d'exonération des entreprises nouvelles, prévoyait que le bénéfice de ces dispositions était réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 du CGI (N° Lexbase : L0241IK7), à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (sont désormais visées les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A N° Lexbase : L0240IK4 ou les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A N° Lexbase : L0239IK3 ; et les zones d'aide à finalité régionale ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5231A8A). Dans un arrêt rendu le 16 juin 2010, le Conseil d'Etat retient que la seule circonstance qu'en raison de la nature et des conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise, soit en l'espèce une activité de traitement et de détermitage des murs et des charpentes, la société réalisât des prestations sur des immeubles situés en dehors de la zone éligible, ne faisait pas obstacle à l'application, à cette société, du régime de faveur prévu à l'article 44 sexies du CGI, dès lors que la société avait son siège social situé dans une commune relevant des territoires ruraux de développement prioritaire mentionnés à l'annexe du décret définissant les territoires ruraux de développement prioritaire, pris pour l'application de l'article 1465 du CGI, et qu'il n'était pas établi ni même allégué par l'administration fiscale que l'entreprise disposerait de moyens d'exploitation ou de centres de décision en dehors de ce territoire (CE 3° et 8° s-s-r., 16 juin 2010, n° 325120, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9816EZL).

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