Les demandes d'indemnisation adressées au Fiva par les victimes d'une exposition à l'amiante sont soumises à la prescription quadriennale, le délai de prescription ne pouvant commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée. Lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d'entrée en vigueur du décret du 23 octobre 2001 (
N° Lexbase : L9812ATL), le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette date, et lorsqu'elle a été constatée après l'entrée en vigueur de ce texte, le point de départ du délai est fixé au 1er janvier de l'année suivant la date de la consolidation. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2010 (Cass. civ. 2, 3 juin 2010, n° 09-13.373, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2158EYL).
Dans cette affaire, M. X, atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 4 juin 1991, le taux d'incapacité ayant été fixé à 5 %, avait saisi, le 18 janvier 2008, le Fiva d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Pour déclarer la demande prescrite, l'arrêt rendu le 2 avril 2009 par la cour d'appel de Douai retenait que, lorsque la cause de la créance réside dans un acte qui oblige à réparation, la prescription quadriennale commence à courir à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les conséquences dommageables du fait générateur du dommage ont pu être appréciées dans toute leur étendue, c'est-à-dire, en l'espèce, le jour où la victime a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante. La cour retenait, ainsi, que la prescription ne pouvait courir antérieurement à l'entrée en vigueur du décret d'application relatif au Fiva du 23 octobre 2001, publié le 24 octobre 2001, que le conseil d'administration du Fiva avait décidé, par délibération du 27 janvier 2007, que les droits des victimes de l'amiante n'avaient pu naître qu'à la date de mise en place du formulaire d'indemnisation, soit le 21 janvier 2003, de sorte que, le délai de quatre ans ayant commencé à courir au 1er janvier 2004, il était arrivé à expiration le 1er janvier 2008. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 (
N° Lexbase : L6499BH8), ensemble l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 (
N° Lexbase : L5178AR9) et le décret du 23 octobre 2001. Après avoir confirmé l'application de la prescription quadriennale prévue par le premier texte, au motif que la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante tient son droit à réparation directement de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 qui rend le Fonds personnellement débiteur de l'indemnisation, elle rappelle que le délai ne peut commencer à courir en l'absence de constatation de la consolidation du dommage, ce qui était le cas en l'espèce (sur les délais de prescription, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4382ETH).
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